Hebdomadaire Nigérien d'Analyses et d'Informations Générales

Dans le souci de prendre en compte certaines insuffisances contenues dans le code pénal, relativement aux respects des droits humains et particulièrement à la torture et autres peines ou traitements cruels dégradants, le Conseil des Ministres du 27 décembre dernier a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code Pénal et le Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH).


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, prescrit à tout Etat partie de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces contre les actes de torture. Les articles 11 et 14 de la Constitution de 25 novembre 2010 consacrent respectivement le caractère sacré de la personne humaine et l’interdiction de soumettre la personne humaine à la torture, à l’esclavage, aux sévices ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Malgré ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles, le code pénal nigérien n’incrimine pas de façon spécifique la torture telle que définie dans la Convention contre la torture. Il s’agit donc à travers le présent projet de loi d’intégrer dans la législation interne les dispositions pertinentes de ladite Convention. Il faut préciser la torture est définie à l’article premier de la présente Convention, comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Le présent projet de loi satisfait opportunément aux recommandations issues du dernier passage du Niger devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Il modifie ainsi le code pénal en y insérant une section relative aux actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants précise à l’article 2 que ‘‘Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction’’.
‘‘Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. ‘‘L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture’’.
La Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont le Niger est partie, recommande aux Etats la mise en place de mécanismes indépendants de prévention de la torture ou, à défaut, le renforcement du mandat de l’institution nationale des droits de l’homme, en matière de prévention de la torture. Le Niger a opté pour la seconde alternative, en conférant à la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) un mandat supplémentaire, en matière de prévention de la torture.
Ainsi, la modification de la loi n° 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains porte sur la création de deux (2) sections intitulées « Missions de promotion et de protection » et « Mécanisme national de prévention de la torture ».
Les missions dévolues à la CNDH, en matière de prévention de la torture se traduisent notamment par l’examen régulier de la situation des personnes privées de liberté, l’organisation de visites inopinées dans les lieux de détention et la formulation de recommandations en vue de réduire les risques potentiels de torture dans les lieux de privation de liberté.

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